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Dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel dans le cadre d'une affaire radiée et interruption de la péremption de l'instance

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
07/09/2016
Le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016.
En l'espèce, une caisse régionale d'assurance a été condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir la société M. et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre. Après que la caisse régionale a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2009, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du Code de procédure civile. Le 12 septembre 2012, la caisse régionale a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions au fond préalablement notifiées à ses adversaires. Elle a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 nov. 2014, n° 14/01364) de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption et l'extinction de l'instance, car en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile. Énonçant la règle susvisée, d'une part, la Cour de cassation retient, d'autre part, qu'ayant relevé que la caisse régionale ne justifiait pas de l'exécution du jugement de sorte qu'en toute hypothèse, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire au rôle n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.

Sur le même sujet, voir l'actualité du 10 juin 2016 "Gesticulations processuelles et péremption d'instance" ; également Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-12.445 où les juges affirmaient que lorsqu'une affaire a été radiée du rôle faute par l'appelant d'avoir conclu dans les quatre mois de l'appel, la seule diligence interruptive de péremption ne peut être, de la part de l'appelant, que le dépôt de ses conclusions emportant rétablissement de l'affaire au rôle
Source : Actualités du droit