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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
14/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 7 octobre 2019.
Procédure de sauvegarde – compensation – déclaration de créance – contestation
« La société Oustric a fait l'objet, le 6 octobre 2009, d'une procédure de sauvegarde et bénéficié d'un plan arrêté le 22 mars 2011 ; la société BMW France a déclaré au passif de la procédure une créance au titre de différentes factures, pour un montant qui tenait compte d'une compensation avec diverses sommes dont elle était elle-même débitrice ; la société débitrice et les organes de la procédure ont refusé la compensation et contesté la créance qui, par une ordonnance du 21 mars 2011, a été admise pour un montant inférieur à celui déclaré ; la société Oustric a assigné la société BMW France en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues (…) » ;
 
« Mais la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure ; la contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant ; ayant relevé qu'à l'occasion de la contestation de la créance de la société BMW, la société Oustric ne s'était pas prévalue de la compensation avec ses propres créances, ce qu'elle n'avait pas à faire, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de celles-ci , qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable ».
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.730, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
 
Procédures collectives – transaction – représentant légal – contestation
« La société Est amiante a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 15 octobre 2012 et 17 décembre 2012, M. X étant désigné liquidateur ; celui-ci a demandé au juge-commissaire l’autorisation de transiger avec la société Petrofer, cliente de la société Est amiante, sur le montant des sommes restant dues à cette dernière ; devant le juge-commissaire, M. Y, gérant de la société Est amiante depuis le 10 février 2012, s’est opposé à la transaction, dont il estimait le montant insuffisant par rapport à celui de la dette réelle de la société Petrofer envers la société Est amiante ; M. Z, qui invoquait ses qualités de dirigeant de celle-ci jusqu’au 10 février 2012 et de créancier, au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, et faisait valoir également qu’il avait été condamné, solidairement avec M. Y, à supporter une partie du passif fiscal de la société Est amiante, est intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s’opposer à la demande du liquidateur ; l’autorisation de transiger ayant été donnée par une ordonnance du 30 décembre 2015, MM. Y et Z ont formé un recours devant le tribunal ; par un jugement du 20 juin 2016, le recours de M. Z a été déclaré irrecevable, tandis que celui de M. Y a été rejeté ; que MM. Y et Z ont relevé appel de ce jugement (…) » ;
 
« Mais la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement ; il en résulte qu’en qualité de représentant légal de la société Est amiante exerçant les droits propres de cette société, M. Y n’était pas recevable à contester l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances ; le moyen, qui critique les motifs par lesquels les juges ont statué sur le fond pour rejeter le recours de M. Y, est, dès lors, inopérant (…) » ;
 
« Mais, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient exactement que, les droits et obligations de M. Z, en qualité de créancier de la société Est amiante ou d’ancien dirigeant tenu de supporter une partie du passif fiscal de celle-ci, n’étant affectés qu’indirectement par l’ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d’une créance de la société Est amiante, le recours de l’article R. 621-21 du Code de commerce lui était fermé contre cette décision ».
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-12.162, et n°18-12.592 (jonction) P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
 
Liquidation judiciaire – cession d’un fonds de commerce – droit au bail – résiliation – commandement de payer 
« En 2005, la SCI des Bains (la SCI) a donné en location à la société Carla des locaux destinés à l'exercice de son activité commerciale ; la société Carla a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016, la société Montravers Yang-Ting étant désignée liquidateur ; par une ordonnance du 8 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Carla ; par une requête du 21 mars 2017, la SCI a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; l'acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, a été
signé le 25 avril 2017, sous les conditions que l'ordonnance du 8 mars 2017 ne soit pas infirmée et du prononcé d'une décision définitive rejetant la demande de constatation de la résiliation du bail ; le juge-commissaire, par une ordonnance du 16 juin 2017, a rejeté la requête tendant à la constatation de la résiliation du bail (…) » ;
 
« Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du Code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'était pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.563, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
 
 
Source : Actualités du droit