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Droits de perception lors de la transformation de certaines clauses des contrats obsèques

Affaires - Assurance
09/10/2019
Lors du changement de certaines clauses des contrats obsèques, la perception de frais autres que les frais de gestion prévus dans les conditions générales lors de la souscription est proscrite, une précision du ministre de l’Économie et des Finances dans une réponse écrite du 3 octobre 2019. 
À l’occasion d’une question parlementaire écrite, le sénateur Jean-Pierre Sueur attire l’attention du gouvernement sur le non-respect des dispositions légales en vigueur concernant la souscription de contrats d’assurances obsèques, via la perception de frais supérieurs à ceux prévus par les conditions générales souscrites, lors de modifications apportées au contrat. En effet, l’article L. 2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’ « afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 141-1 du Code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 euros par infraction commise ».
 
En réponse, le ministre rappelle que les contrats d’assurances obsèques sont de deux types :
  • les contrats en capital qui permettent la prise en charge du financement des obsèques sans disposition concernant l'organisation de celles-ci ;
  • les formules de prestations d'obsèques à l'avance qui prévoient spécifiquement leur organisation.
Seules ces dernières sont concernées par les frais de mutation litigieux. Ces contrats de prestations funéraires établissent « un descriptif détaillé et personnalisé des prestations en conformité avec les dispositions de l'article L. 2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales ». Les fournisseurs de prestations d'obsèques ont l’obligation de prévoir la possibilité pour l'assuré de changer de prestations ou d'opérateur funéraire tout au long de la vie du contrat (CGCT, art. L. 2223-35-1) et le(s) changement(s) effectué(s) à fournitures et prestations équivalentes ne donne(nt) lieu à la perception de frais autres que les seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites.

Le non-respect de ces dispositions emporte sanction pénale, et il appartient à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de vérifier pour sa part le respect des règles en matière de protection des consommateurs, sur le fondement notamment des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses.
Source : Actualités du droit