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Pas de possibilité pour le juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de déclasser un bien en l’absence de voie de fait

Civil - Immobilier
Public - Droit public général
27/05/2019

En l’absence de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l’objet d’une décision de classement dans la voirie communale. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2019 (en effet, seule l’existence d’une voie de fait justifie, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, T. confl., 17 juin 2013, n° C3911).

Les consorts X ayant demandé d’annuler l’arrêté d’alignement du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune avait, en déterminant la limite de la voie publique, intégré dans celle-ci le chemin de desserte de leur propriété riveraine, le juge administratif a sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire à intervenir sur la propriété de ce chemin. Les demandeurs ont assigné la commune en revendication devant le tribunal de grande instance.

Pour condamner, sous astreinte, la commune à procéder au déclassement du chemin, l’arrêt retient qu’il constitue un chemin d’exploitation qui, en l’absence de titre en attribuant la propriété exclusive aux consorts X, est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et est affecté à un usage commun.

Énonçant le principe précité et ajoutant qu’un tel classement, bien qu’illégal, n’est constitutif d’une voie de fait que s’il procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’un des pouvoirs de l’administration, la Cour de cassation, au visa de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III,  casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu’il enjoint à la commune de de procéder au déclassement du chemin par retrait de la liste des voies communales sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification.

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit