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La disproportion du cautionnement est une défense au fond échappant à la prescription

Civil - Sûretés
21/02/2018
Le moyen selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel constitue une défense au fond qui échappe à la prescription.

En l’espèce, une banque a consenti des prêts à un GAEC et à son co-gérant ; les prêts ayant été garantis par des cautions solidaires. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement les cautions. Celles-ci ayant opposé la disproportion manifeste de leurs engagements, la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 30 juin 2016 rejette la fin de non-recevoir de la banque et décide que celle-ci ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits. Les juges du fond retiennent qu’en l’absence de commencement d’exécution, l’exception soulevée par les cautions au titre des dispositions de l’ancien article L. 341-4 (C. consom., art. L. 332-1 actuel) du Code de la consommation n’était pas soumise à la prescription instituée par l’article L. 110-4 du Code de commerce, de sorte que la banque ne pouvait utilement invoquer celle-ci.

La banque forme donc un pourvoi en cassation, soutenant que l’action qui résulte de l’article L. 332-1 actuel du Code de la consommation n’est pas une action en nullité du cautionnement mais une action visant à voir dire que le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire ; par conséquent, elle échappe aux règles qui régissent l’exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n’a pas encore été exécuté.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle, par un parfait syllogisme, qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription ; or, constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du Code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel. Par conséquent, la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement.

Source : Actualités du droit