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Conséquences du retrait d'un permis de construire obtenu postérieurement à la vente
Civil - Immobilier, Contrat
06/12/2016
L'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente est sans incidence sur l'erreur qui doit s'apprécier au jour de la formation du contrat et le retrait du permis de construire ne peut entraîner la nullité de celle-ci, ni donner lieu à la garantie des vices cachés, dès lors qu'il apparaît que l'acte notarié de vente comprenait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 2016.
En l'espèce, par acte notarié du 22 août 2006, dressé par MM. N. et M., les époux V. ont vendu différentes parcelles de terrain pour lesquelles les acquéreurs ont obtenu un permis de construire. À la suite d'un recours gracieux du préfet, le permis de construire a été retiré par arrêté municipal, pour des motifs de sécurité, le lotissement se trouvant dans un secteur soumis à des risques naturels. Les acquéreurs, invoquant l'inconstructibilité du terrain, ont assigné les vendeurs en nullité du contrat de vente et en indemnisation de leur préjudice. En cause d'appel, la demande des acquéreurs en résolution et en nullité du contrat de vente, ainsi qu'en indemnisation a été rejetée au motif que l'inconstructibilité relevait de l'appréciation de l'Administration et qu'il s'agissait donc d'un vice extrinsèque ne pouvant donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ; et que l'annulation rétroactive du permis de construire accordé était sans incidence sur l'erreur qui doit s'apprécier au moment de la vente. Dès lors, le retrait du permis de construire postérieurement à la vente n'affectait pas sa validité et ne pouvait justifier son annulation (CA Grenoble, 1er sept. 2015, n° 12/02297).
Les acquéreurs ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que lorsque le refus d'octroi d'un permis de construire en raison du caractère inconstructible du terrain était fondé sur des circonstances existant antérieurement à la vente, l'erreur commise par l'acquéreur qui croyait le terrain constructible est de nature à vicier son consentement. Mais également que le vice d'inconstructibilité affectant le terrain était inhérent au bien vendu. À tort selon la troisième chambre civile qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des acquéreurs.
En l'espèce, par acte notarié du 22 août 2006, dressé par MM. N. et M., les époux V. ont vendu différentes parcelles de terrain pour lesquelles les acquéreurs ont obtenu un permis de construire. À la suite d'un recours gracieux du préfet, le permis de construire a été retiré par arrêté municipal, pour des motifs de sécurité, le lotissement se trouvant dans un secteur soumis à des risques naturels. Les acquéreurs, invoquant l'inconstructibilité du terrain, ont assigné les vendeurs en nullité du contrat de vente et en indemnisation de leur préjudice. En cause d'appel, la demande des acquéreurs en résolution et en nullité du contrat de vente, ainsi qu'en indemnisation a été rejetée au motif que l'inconstructibilité relevait de l'appréciation de l'Administration et qu'il s'agissait donc d'un vice extrinsèque ne pouvant donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ; et que l'annulation rétroactive du permis de construire accordé était sans incidence sur l'erreur qui doit s'apprécier au moment de la vente. Dès lors, le retrait du permis de construire postérieurement à la vente n'affectait pas sa validité et ne pouvait justifier son annulation (CA Grenoble, 1er sept. 2015, n° 12/02297).
Les acquéreurs ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que lorsque le refus d'octroi d'un permis de construire en raison du caractère inconstructible du terrain était fondé sur des circonstances existant antérieurement à la vente, l'erreur commise par l'acquéreur qui croyait le terrain constructible est de nature à vicier son consentement. Mais également que le vice d'inconstructibilité affectant le terrain était inhérent au bien vendu. À tort selon la troisième chambre civile qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des acquéreurs.
Source : Actualités du droit