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Précisions sur la présomption de fiabilité des copies
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
07/12/2016
Un décret du 5 décembre 2016 précise les conditions de mise en œuvre de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1379 du Code civil.
Le présent décret précise les conditions du procédé permettant à une copie de bénéficier de la présomption de fiabilité, c'est-à-dire sa fidélité à l'original et son incorruptibilité, jusqu’à preuve contraire, prévue au deuxième alinéa de l'article 1379 du Code civil (C. civ., art. 1348 ancien ; Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr., portant réforme du droit des contrats).
Selon le présent décret, est présumée fiable, la copie résultant soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie, soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond à certaines conditions prévues par le décret :
Le texte précise également que les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme, dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie.
Les empreintes et les traces générées sont conservées aussi longtemps que la copie électronique produite et dans des conditions ne permettant pas leur modification ; l’ensemble des dispositifs et mesures prévus ici sont décrits dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie électronique produite. L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation doit faire l'objet de mesures de sécurité appropriées.
Selon le présent décret, est présumée fiable, la copie résultant soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie, soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond à certaines conditions prévues par le décret :
- le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci ; elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie ;
- l'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique doit être attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (Règl. (UE), n° 910/2014, 23 juill. 2014, JOUE n° L. 257/73, 28 août)
Le texte précise également que les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme, dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie.
Les empreintes et les traces générées sont conservées aussi longtemps que la copie électronique produite et dans des conditions ne permettant pas leur modification ; l’ensemble des dispositifs et mesures prévus ici sont décrits dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie électronique produite. L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation doit faire l'objet de mesures de sécurité appropriées.
Source : Actualités du droit